Cergy 95000 / Création en Avril 2017
STATUTS de L’ASL
(ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE)
LES LINANDES VERTES
EXPOSE / ADAPTATION DES STATUTS DE L’ASL
Le présent modificatif des statuts de l’Association syndicale libre désignée « LES LINANDES VERTES » est rédigé sous seing privé en conformité avec l’ensemble des dispositions applicables au statut des ASL, plus précisément celles contenues dans l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux Associations Syndicales de propriétaires, du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée, mais également de la jurisprudence rendue en ce domaine.
Le présent modificatif reprend l’ensemble des chapitres et articles, en réécrit certains devenus obsolètes, en modifie ou en supprime.
Le présent modificatif a fait l’objet d’une délibération de l’assemblée générale des syndicataires en date du 00 ? ? ?, qui a approuvé les adaptations des statuts aux évolutions législatives et réglementaires depuis son établissement .La copie certifiée conforme du procès verbal de cette assemblée générale est annexée ci après .
STATUTS
Vote a l’Assemblée Générale du 10 Janvier 2008
Déclaré a la sous-préfecture du Val-D’Oise sous le N° 46 Le 3 Avril 2008
Déclaration au Journal Officiel sous le N° de parution 20080016
Date du récépissé 3 Avril 2008
Numéros : 0001
TITRE I
NATURE – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – MEMBRES – DEMEMBREMENT
OBJET - DUREE
Article 1 : NATURE
L’Association Syndicale libre est une personne morale de droit privé, régie par les dispositions des titres I et II de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée.
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et de l’article 3 du décret du 3 mai 2006, les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siége, ses règles de fonctionnement, les modalités de sa représentation à l’égard des tiers, de distraction d’un de ses immeubles, de modification de son statut, ainsi que de sa dissolution.
Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmétre, et précisent ses modalités de financement, et le mode de recouvrement des cotisations.
Sont annexés aux statuts, le plan parcellaire prévu à l’article 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et une déclaration de chaque adhérent, spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s’engage.
Article 2 : DENOMINATION
La présente Association Syndicale libre de propriétaires prend la dénomination de
- LES LINANDES VERTES –
Article 3 : SIEGE SOCIAL
Elle a son siége social : rue des linandes vertes 95000 CERGY
Le conseil d’administration a le choix de l’immeuble et de l’adresse ou le siége social est établi ; il pourra le transférer dans la même ville, par simple décision prise à la majorité.
Article 4 : MEMBRES DE L’ASL
Suivant les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, les Associations Syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
L’Association Syndicale libre réunit les copropriétaires du :
Sont membres de droits de l’Association Syndicale libre, les ensembles immobiliers compris dans le périmètre ainsi défini.
Pour être membres de l’ association, il faut ainsi :
-adhérer aux présents statuts
-être en possession de ses droits civils
-être propriétaires dans l’un des ensembles immobiliers ci dessus désignés.
Les membres peuvent se faire représenter par un mandataire, désigné spécialement à cet effet.
Dans ce cadre :
La copropriété les « PERGOLAS » est représentée par 5 copropriétaires désignés parmi les membres du Conseil syndical
La copropriété les « TONNELLES » est représentée par 4 copropriétaires désignés parmi les membres du Conseil syndical
La copropriété les « TERRASSES » est représentée par 6 copropriétaires désignés parmi les membres du Conseil syndical
Le propriétaire d’un immeuble compris dans le périmètre de l’ASL doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de l’existence de l’association, d’éventuelles servitudes, et de lui communiquer les statuts à jour .
Article 5 : DEMEMBREMENT
Au terme de l’article 3, alinéa 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, en cas d’usufruit, le nu propriétaire est seul membre de l’association.
Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association, et des décisions prises par elle.
Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier, que celle ci prendra seul la qualité de membre de l’association, et l’informera des décisions prises par celles ci
Article 6 : OBJET
Selon l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004, peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires, la construction ou l’entretien d’ouvrage, ou la réalisation de travaux, en vue, notamment, de mettre en valeur des propriétés
L’ ASL a pour objet la garde, la gestion, l’entretien, éventuellement la propreté des installations, des équipements et ouvrages, des biens mobiliers et immobiliers d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier, en particulier
La garde, la gestion et l’entretien consisteront, notamment, à l’amélioration, et /ou la création de tout nouvel équipement et aménagement d’intérêt collectif, et / ou la réalisation de tous travaux jugés nécessaires dans le périmètre situé ci dessus.
L’association assurera également la police des biens et équipements collectifs de son périmètre, et établira éventuellement tout cahier des charges et règlement intérieur pour l’usage des biens dont elle a la garde et la gestion.
Elle fixera enfin, le montant de la contribution des membres aux dépenses, la répartition des dépenses entre les membres de l’ASL, ainsi que les modalités de recouvrement et de règlement de ces dépenses.
Article 7 : DUREE
La durée de l’ASL est illimitée, sauf dissolution résultant de la loi ou d’une décision administrative ou judiciaire, ou encore d’une décision votée par l’Assemblée Générale.
ASSEMBLEES GENERALES
Article 8 : COMPOSITION
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’ASL, tels qu’ils sont définis par les présents statuts.
D’une manière générale, tout membre de l’ASL peut être représenté par un mandataire de son choix, porteur d’un pouvoir écrit.
Article 9 : POUVOIRS
L’ ASL, dés l’accomplissement des formalités légales de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15, ou 43 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, à la personnalité juridique
Elle est administrée par un syndicataire dont la désignation est prévue au titre III des présents statuts
Elle est gérée par un Trésorier désigné par l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet de l’association, ainsi :
Les décisions régulièrement prises obligent tous les membres, mêmes ceux qui ont voté contre la décision, ou qui n’étaient pas présents ou représentés à la réunion.
Article 10 : CONVOCATIONS
L’ Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, à titre ordinaire.
Elle peut être convoquée extraordinairement, lorsque le syndicat le juge nécessaire, ou lorsque l’un ou plusieurs de ses membres, représentant au moins 30 % des voix, le demande par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au Président.
Celui ci dispose alors d’un délai de 21 jours pour convoquer les membres de l’ASL par lettre recommandée avec accusé de réception.
La convocation devra énoncer le jour, l’heure, le lieu de la réunion, ainsi que l’ordre du jour.
Les convocations sont signées par le Président.
Article 11 : VOIX
Les droits de vote appartiennent aux membres de lots en proportion de la répartition des charges générales, soit :
Aucun membre ne pourra détenir plus de 50% des voix
En conséquence les voix seront reparties comme suit :
Article 12 : MAJORITE
a) Majorité simple
Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents ou représentés ; Ces décisions sont qualifiées d’ordinaires.
b) Majorité absolue
Pour les délibérations portant sur :
Les décisions sont prises à la majorité des voix de tous les membres de l’association .
Au cas ou cette majorité ne serait pas atteinte, l’Assemblée Générale statue sur seconde convocation, à la majorité des syndicataires présents ou représentés.
Article 13 : L’ ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale comprend comme membres de droit, les copropriétaires.
Elle se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le bureau ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
L’ordre du jour est fixé par le bureau
Elle entend les rapports sur la situation financière et morale de l’association
Elle peut nommer tout commissaire vérificateur des comptes et le charger de faire un rapport sur la tenue de ceux-ci.
Elle approuve les comptes de l’exercice, vote le budget de l’exercice, et pourvoit au renouvellement des membres du bureau.
Elle confère au bureau ou à certains membres du bureau, toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l’objet de l’ ASL, et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient suffisants.
Les convocations sont envoyés 21 jours à l’avance et indiquent l’ordre du jour
Toutes les délibérations de l’Assemblée générale annuelle sont prises à main levée, à la majorité simple ou absolue .
Le scrutin secret peut être demandé, soit par le bureau, soit par le quart des membres présents
Article 14 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’ Assemblée Générale a un caractère extraordinaire, lorsqu’elle statue sur toute modification aux statuts.
Elle peut décider la dissolution et l’attribution des biens de l’Association et la fusion avec toute association de même objet.
Une telle Assemblée devra être composée du tiers au moins des membres.
Il devra être statué à la majorité des trois quarts des voix des membres présents.
Les membres empêchés pourront se faire représenter par un autre membre de l’ASL au moyen d’un pouvoir écrit.
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion de l’Assemblée sur première convocation, l’Assemblée sera convoquée à nouveau, par avis individuel ou par une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales à quinze jours d’intervalle ; lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15 : TENUE DES ASSEMBLEES
L’Assemblée Générale est présidée par un Président de séance, spécialement désignée par l’Assemblée à la majorité simple, et désigné en ouverture de séance.
Un secrétaire de séance, désigné en même temps, rédige le procès verbal d’Assemblée.
Il est par ailleurs tenu une feuille de présence, certifiée par le Président, et qui est communiquée à tous les membres de l’Assemblée.
Article 16 : LIMITATION DES MANDATS
Les membres de l’Assemblée peuvent se faire représenter par un mandataire qui doit lui même être membre de l’Association.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote.
Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix
dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix de l’ASL..
Avant chaque Assemblée Générale, le Président constate les mutations intervenues depuis la dernière Assemblée et modifie, en conséquence, l’état nominatif des membres de l’Association.
Article 17 : ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est arrêté par le bureau, sur proposition du Président ou du Trésorier.
Il est obligatoirement précisé dans les convocations à l’Assemblée Générale.
Article 18 : DELIBERATIONS
L e vote des décisions a lieu à main levée.
Les délibérations sont inscrites par ordre et date sur un registre spécialement prévu à cet usage.
Article 19 : PROCES VERBAL
Les décisions sont notifiées aux propriétaires qui n’ont pas été présents ou représentés, au moyen d’une copie du procès verbal certifiée par le Président, et adressée sous pli simple aux propriétaires ayant participé par eux mêmes ou par un mandataire aux travaux de l’Assemblée et ayant voté pour les résolutions présentées ou s’étant abstenus.
La copie du procès verbal certifiée est adressée sous pli recommandé avec avis de réception aux propriétaires n’ayant pas participé aux travaux de l’Assemblée, et ayant voté contre les résolutions proposées.
Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président de l’Association.
Le secrétaire peut délivrer toutes copies certifiées conformes, qui font foi vis-à-vis des tiers
TITRE III
ADMINISTRATION
Article 20 : PRINCIPE
Les termes employés dans les présents statuts font référence respectivement :
L’Association syndicale est administrée par un bureau, issus du collège des administrateurs
Article 21 : LES ADMINISTRATEURS
a) Désignation
Au nombre de 6 ( ou 9) au plus, ils sont issus de chaque copropriété, et sont élus, après dépôt de candidature, au sein des conseils syndicaux de ces dernières, lors de leurs Assemblées Générales respectives, et ce conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
Leur mandat est d’une durée de trois ans, et ils sont rééligibles.
En cas de problème de nomination ou d’absence ou d’insuffisance de candidature, tout membre du syndicat peut se retourner vers l’assemblée, pour faire procéder à la désignation des représentants manquants, à la majorité simple.
b) Réunion
Les administrateurs se réunissent à la demande du Président, du Trésorier, ou de 4 d’entre eux, en cas de nécessité ; Ils ne peuvent se réunir moins de 4 fois dans l’année.
c) Décisions
Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs, présents ou représentés.
d) Attribution
Les administrateurs réglent, par leurs délibérations, les affaires de l’Association.
Ils contrôlent la gestion du bureau, vérifient la comptabilité de l’ASL, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats .
Chaque administrateur peut recevoir communication, sur sa demande au bureau, de tous documents concernant l’Association.
e) Délégation.
Chaque administrateur peut, en cas d’absence, donner procuration à un administrateur de son choix ; cette procuration doit être faite par écrit.
Un administrateur ne peut cumuler plus de deux procurations
Article 22 : LE BUREAU
a) Composition – Désignation
Le bureau est constitué de 3 membres du collège des administrateurs, qui se sont portés candidats à cette fonction
Il est désigné, à la majorité simple, lors de l’Assemblée Générale de l’ASL.
Il est composé d’un président, d’un secrétaire, et d’un trésorier.
Les membres du bureau doivent être issus de 3 résidences différentes, et il ne peut y avoir deux membres du bureau issus de la même résidence
En cas de problème de nomination ou d’absence ou d’insuffisance de candidature, tout membre de l’ASL peut se retourner vers l’assemblée, pour faire procéder à la désignation des représentants manquants, à la majorité simple.
b) Mode de décision
Le bureau statue à l’unanimité ; en cas de désaccord, la question est mise aux voix, à la majorité simple, lors de la réunion suivante des administrateurs
c) Attributions
Le bureau a les pouvoirs les plus étendus dans le cadre de la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception des pouvoirs conférés par les présents statuts à l’Assemblée Générale et aux administrateurs.
Le bureau a en particulier, les pouvoirs suivants :
Il établit, et tient à jour, la liste des membres de l’ASL, et le plan parcellaire
d) Remplacement des membres – Substitution
En cas de décès ou d’incapacité d’un des membres du bureau ( ou du Directeur ), les administrateurs devront se réunir dans le délai de quinze jours, à compter du constat de cet état, aux fins de nomination d’un remplaçant, à la majorité simple.
e) Délégation
Les membres constituant le bureau peuvent consentir une délégation totale, pour un temps limité, à chacun des administrateurs.
Article 23 : LE PRESIDENT
Le Président ( remplacé par le trésorier en cas de vacance ou d’empêchement) est le représentant officiel et exclusif de l’ASL
Le Président assure la direction du bureau ; il fait engager les travaux par le Trésorier, et suit leur réalisation.
Le Président, ou le Trésorier, au nom de l’association, est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association ; Il assure également le paiement des dépenses
Le Président de l’Association Syndicale tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle ci, ainsi que le plan parcellaire.
A cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat.
Article 24 : EMPECHEMENT OU CARENCE DU PRESIDENT
Dans le cas ou l’ASL est dépourvu de Président, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de l’ASL, qui est notamment chargé de convoquer l'Assemblée en vue de la désignation d'un président.
Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le Président désigné par l'Assemblée Générale.
En cas d'empêchement du Président en exercice pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions de l’ASL, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice, après assignation du Président par tout intéressé devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé.
Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au Président et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours
Article 25 : LE SECRETAIRE
Le secrétaire est responsable de la correspondance.
Il a en charge la préparation des Assemblées Générales et des réunions du bureau (établissement et envoi des convocations )
Il rédige les comptes rendus de ces dernières, et assure la conservation des archives de l’ASL
Article 26 : LE TRESORIER
a) Désignation
Les administrateurs peuvent confier la gestion de l’ASL à trésorier, professionnel de l’immobilier, lequel disposera alors des pouvoirs énoncés ci après ; Dans ce cas les administrateurs fixent la rémunération du trésorier, et la durée de ses fonctions.
b) Attributions
c) Délégation
Il peut consentir une délégation totale pour un temps limité à tout administrateur.
TITRE IV
PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES CHARGES
Article 27 : DEFINITION DES CHARGES
a) Nature :
Seront supportées par l’ensemble des membres de l’ASL, dans la proportion déterminée à l’article ci après, tous les frais et charges relatifs à la mise en état, et à l’entretien des éléments d’équipements de l’ensemble immobilier, et en particulier ceux désignés à l’article I des présents statuts.
b) Exception
Sont formellement exclues des charges de l’Association Syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des membres de l’association, soit d’une personne ou d’un bien dont celui ci est légalement responsable .
Article 28 : REPARTITION DES CHARGES
Les charges sont réparties entre les membres de l’Association de la manière suivante.
Chaque ensemble immobilier possédant son compteur thermies individualisé, les charges de chauffage sont réparties suivant la consommation réelle de chaque immeuble.
Les autres charges communes seront reparties selon la clé de répartition suivante :
34 243/100 000 pour les pergolas
35 828/100 000 pour les terrasses
29 929/100 000 pour les tonnelles
Article 29 : PAIEMENT DES CHARGES
1) Généralités
La comptabilité de l’ASL est gérée selon le système des charges à échoir, appelé aussi mode de gestion provisionnel.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs, l’assemblée Générale vote, chaque année, un budget prévisionnel.
Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l’exercice qu’il concerne.
Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu’au cours de l’exercice comptable qu’il concerne, le Trésorier, préalablement autorisé par l’Assemblée Générale des syndicataires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté.
Un budget prévisionnel voté en Assemblée pour un exercice à venir peut être réactualisé lors d’une nouvelle Assemblée tenue dans le courant des six premiers mois de cet exercice.
Au sens et pour l’application des règles comptables du Syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes de l’ASL ;
- sont nommés avances les fonds destinés, par le Règlement de copropriété ou une décision de l’Assemblée Générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt de l’ASL auprès des syndicataires ou de certains d’entre eux.
Les avances sont remboursables notamment en cas de vente et doivent, en ce cas, être reconstituées auprès du ou des acquéreurs.
2) Dépenses courantes et dépenses exceptionnelles
Les dépenses exceptionnelles non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes : :
1) Aux travaux de conservation ou d’entretien de la résidence, autres que ceux de maintenance ;
2) Aux travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
3) Aux travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
4) Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
5) Et, d’une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de la résidence.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'Assemblée Générale qui devra impérativement fixer des dates d’échéances de paiement.
Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de la résidence ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.
3) Trésorerie :
Le trésorier peut exiger le versement :
1) Des provisions du budget prévisionnel pour les dépenses courantes dont le total appelé doit être équivalent au budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, avec la possibilité pour l'Assemblée de moduler le montant de chacun des appels et le nombre de ces appels ;
2) Des provisions pour les dépenses exceptionnelles non comprises dans le budget prévisionnel ;
3) Des avances constituées par les provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement communs, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'Assemblée Générale.
L' Assemblée Générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l’affectation des intérêts produits par ce placement.
Pour l’exécution du budget prévisionnel, le Trésorier adresse à chaque syndicataire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la loi ou par une décision d’Assemblée Générale, un avis indiquant le montant de la provision exigible.
Pour les dépenses exceptionnelles non comprises dans le budget prévisionnel, le Trésorier adresse à chaque syndicataire, par lettre simple, préalablement à la date d’exigibilité déterminée par la décision d’Assemblée Générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l’objet de la dépense.
Le compte des charges communes sera établi et soumis annuellement au vote de l'Assemblée Générale dans les six mois de la clôture de l’exercice écoulé.
TITRE V
BUDGET – PROVISIONS- RECOUVREMENT
Article 30 : BUDGET – PROVISIONS
a) Exercice social
L’exercice social commence au 1er janvier, et finit les 31 décembre de chaque année.
b) Budget
L’assemblée générale doit approuver, par décision, le budget prévisionnel de l’année en cours
Ce budget doit être tenu à la disposition des membres de l’association, avant l’ouverture de la séance
L’Assemblée Générale fixe le montant de la dotation qu’il est nécessaire de constituer pour couvrir les dépenses budgétaires, de sorte qu’il soit possible de faire face aux engagements de dépenses en attendant leur recouvrement ; elle décide de tous appels de fonds complémentaires, s’il y a lieu.
Pour tous travaux d’entretien ou autres, non prévus spécialement au budget, le bureau ne peut dépasser, sans autorisation des administrateurs, les sommes votées au budget.
En cas d’extrême urgence, le bureau, ou à défaut un administrateur, peut prendre les mesures indispensables : Il est néanmoins tenu de faire valider ses décisions par l’Assemblée Générale .
Article 31 : PAIEMEMENT ET RECOUVREMENT DES DEPENSES
Le Président ( ou le trésorier ) procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires dans le mois qui suit l’appel de cotisation.
Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n’est pas à jour dans le paiement, cesse de pouvoir jouir des services gérés par l ‘Association Syndicale.
Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de un pour cent par mois, dés la fin du 1er mois de retard
Compétence est donnée à Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance du lieu de la situation de la résidence statuant en référé, pour autoriser le Syndicat si celui ci juge opportun
de demander de prendre toute mesure pour l’application de l’alinéa précédent, et notamment le recouvrement avec imputation des frais de relance, de recouvrement, de procédure et de représentation.
Article 32 : GARANTIE LEGALE
Les créances de toute nature sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles compris dans le périmètre de l’association.
Les conditions d’inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, l’hypothèque peut être inscrite soit après mise en demeure restée infructueuse d’avoir à payer une dette devenue exigible soit dés que le syndicataire invoque les dispositions de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1965
Le Président a qualité pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat ; il peut valablement en consentir la mainlevée et requérir la radiation en cas d’extinction de la dette, sans intervention de l’Assemblée Générale.
Le syndicataire défaillant peut, même en cas d’instance au principal, sous condition d’une offre de paiement suffisante ou d’une garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle au président du tribunal de grande Instance statuant comme en matière de référé.
TITRE VI
MUTATIONS
Article 33 : MUTATION
Le propriétaire d’un immeuble inclus dans le périmètre d’une Association Syndicale de propriétaires, doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion, et de l’existence éventuelle de servitudes.
Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes
Chaque propriétaire s’engage, en cas de mutation, à imposer à ses acquéreurs l’obligation de prendre ses lieux et place dans l’Association.
A . Principe
Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, quinze jours au plus après la signature de l’acte de vente, au trésorier, par le propriétaire, faute de quoi il reste personnellement engagé envers l’Association.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun .
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au Notaire un certificat du Trésorier ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du Syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au Trésorier par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le Trésorier peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'Immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au Trésorier ayant régulièrement fait opposition.
L’opposition régulière vaut au profit du syndicat, mise en œuvre du privilège mentionné à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965.
B. Modalités d’application
Le Trésorier, avant l’établissement de tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un
droit réel, adresse au Notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du syndicataire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.
Ces indications sont communiquées par le Trésorier au Notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le Trésorier indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le Syndicat est partie.
Si le lot fait l’objet d’une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l’avis de mutation prévu par l’Article 20 de la loi du 10 juillet 1965 est donnée au Trésorier, selon le cas, soit par le Notaire, soit par l'Avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de l’exercice d’un droit de préemption publique, l’avis de mutation est donné au Trésorier, selon le cas, soit par le Notaire ou par l’expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l’acte est reçu en la forme administrative, l’avis de mutation est donné au Trésorier par l’autorité qui authentifie la convention.
C. Répartition du paiement des provisions
A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
a) Concernant les dépenses de travaux
Les provisions versées par le vendeur pour les travaux votés en Assemblée restent acquises à l’ASL, tandis que celles qui ont constitués en vue de la réalisation de travaux éventuels, lui seront restituées
b) Concernant les dépenses courantes
Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au vendeur ;
Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est syndicataire lors de l’approbation des comptes.
Toute convention contraire aux dispositions du présent item n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
Article 34 : DROIT D’ACCES DES SYNDICATAIRES AUX DOCUMENTS JUSTIFIANT LES CHARGES.
Chaque syndicataire aura le droit de consulter personnellement auprès du Trésorier les pièces comptables sans que celui-ci soit obligé de s'en dessaisir.
Les pièces justificatives des charges de l’ASL seront mises à la disposition des syndicataires par le Trésorier durant au moins un jour ouvré au cours de la période s'écoulant entre la convocation de l'Assemblée Générale appelée à connaître des comptes, et la tenue de celle-ci.
TITRE VII
ASSURANCES
Article 35 : ASSURANCES
L’Association syndicale libre sera assurée par une police d’assurance comprenant un volet de garantie dommages aux biens et un volet de garantie responsabilité civile ( dommages causés aux tiers et aux avoisinants, par l'ensemble immobilier résultant notamment de défauts de réparations, vices de constructions ou de réparations, etc…)
Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par les syndicataires à qui incomberont le paiement des primes. Ils décideront notamment du chiffre des risques à assurer.
L' Assemblée pourra toujours décider à la majorité simple toutes assurances relatives à d'autres risques pouvant intéresser le syndicat .
Les polices seront signées par le Président en exécution des résolutions de l'Assemblée Générale.
Les syndicataires qui estimeraient insuffisantes les assurances ainsi décidées pourront toujours souscrire, en leur non personnel, une assurance complémentaire. Ils en paieraient seuls les primes mais auront seule droit à l'indemnité à laquelle elle pourrait donner lieu.
Tout membre de l’ASL pourra obtenir du Président sur simple demande, et à ses frais, une copie du contrat d'assurance et de ses annexes
En cas de sinistre, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront encaissées par le Trésorier en présence d'un des syndicataire désigné par l'Assemblée Générale, à charge par le trésorier d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par cette assemblée.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 36 : CARENCE DE L’ASL
En cas de carence de l’ASL dans l’exécution de l’un quelconque de ses objets, un syndic peut être désigné d’office par le Président du tribunal de Grande Instance à la requête d’un des membres de l’ASL
Article 37 : TRANSFORMATION DE l’ASL
L’ ASL pourra, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prescrite par le second alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, et par délibération adoptée par l’assemblée des propriétaires dans les conditions de majorité de l’article 14 de l’ordonnance précitée, demander à l’autorité administrative compétente dans le département ou elle a son siége, à être transformée en associations syndicale autorisée.
Il sera alors procédé comme il est dit aux articles 12,13 et 15 de l’ordonnance.
En cas d’autorisation, la transformation n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale ; Elle intervient à titre gratuit, et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
Article 38 : MODIFICATION – DISSOLUTION
Les modifications des présents statuts sont décidées par l’Assemblée Générale extraordinaire.
La dissolution peut être prononcée par l’Assemblée Générale extraordinaire par une délibération prise à la majorité des 2/3 des membres.
Elle ne peut cependant intervenir qu’en cas de disparition totale de l’objet défini entête des présents statuts, ou approbation par l’ASL d’un autre mode de gestion légalement constitué.
Article 39 : DECLARATION – MODIFICATION DES STATUTS
La déclaration et la publication des modifications apportées aux statuts est faite par le Président de l’association dans les conditions prévues à l’article 4 du décret du 3 mai 2006, et dans le délai de trois mois prévu à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, décompté à partir de la date de la délibération approuvant lesdites modifications
Article 40 : ELECTION DE DOMICILE
Les membres de L’ASL élisent domicile en leurs demeures ou siéges respectifs
En tant que de besoin, ils demeureront soumis pour tous les effets des présentes, à la juridiction du Tribunal de Grande Instance de Pontoise.
Article 41 : FRAIS
Les frais des présentes seront supportés et acquittés par l’ASL, ou remboursés par elle au propriétaire qui en fait l’avance sur justificatif, au titre de frais de premier établissement.
Fait à en exemplaires